L´EXPORTATION DES PRODUITS
ALIMENTAIRES ET ALCOOLISES AUX USA.

ARTICLE PUBLIÉ LE 27/03/97 EN PAGE 16 DU JOURNAL FINANCIER BELGE L´ECHO

UN ARTICLE DE GYORGY CSIZMADIA
MBA, Instituto de Empresa, Espagne.

 

Comment exporter des produits alimentaires et alcoolisés aux USA?

Alimentaire • L’art de s’en tirer au mieux face au protectionnisme américain


Comment exporter des produits alimentaires et alcoolisés aux USA? On trouvera ci-dessous un résumé du rapport réalisé, pour la Chambre de commerce belgo-américaine à New York, par György Csizmadia.

Le retour du dollar ainsi que la forte croissance de la consommation américaine pourraient donner des idées d’exportation aux producteurs européens en mal d’expansion.

Les impératifs légaux américains que j’aborderai en deux parties peuvent sembler extrêmement dissuasifs. Ils doivent toutefois être tempérés par des dispositions qui s’avèrent assez favorables aux PME ainsi que par une efficacité de l’administration US que l’on aimerait retrouver de ce côté de l’Atlantique. 

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Il est cependant certain que ce professionnalisme doit se retrouver chez l’exportateur notamment en termes de surface financière.

Les deux aspects envisagés, une partie abordant les problèmes purement douaniers suivie d’une partie plus axée vers le marketing et traitant du packaging (de l’étiquetage à la forme du contenant), sont intimement connectés car dès l’arrivée du produit sur le sol américain les services douaniers vérifieront que les conditions relatives à la présentation sont réunies sous peine de refus d’entrée. 


A. Les aspects douaniers

Dans un but de contrôle, les biens ne pourront être importés que par les villes points d’entrée comme New York, Boston... reconnues par les services douaniers. 

Dans les cinq jours ouvrables de l’arrivée, toute une série de documents appelés documents d’entrée devront être présentés soit par les propriétaires des biens, les acheteurs ou encore par une agence en douane agréée. Ces documents détailleront entre autres choses les marchandises, leur quantités,origine, etc. Il faudra en outre prouver qu’une garantie est déposée pour couvrir d’éventuels droits de douanes, taxes et pénalités qui pourraient survenir.

Les douanes vérifieront également le respect des conditions relatives au packaging instaurées dans un but d’information du consommateur. A ce stade, dans un but de salubrité publique, l’administration américaine des produits alimentaires et médicaments (Food and Drugs Administration, FDA) pourra analyser un échantillon du produit et aller jusqu’à saisir certaines importations (produits avec sulfites, miel...) reprises sur une liste noire.

Si les choses sont en règle, les produits pourront entrer dans le pays mais dans les dix jours ouvrables de nouveaux documents notamment à buts fiscaux devront être déposés accompagnés d’un payement des droits de douanes. Ceux-ci sont calculés sur le prix de vente tel qu’estimé par les fonctionnaires des Douanes (afin d’éviter tout arbitraire une classification liant l’administration existe). 


Le problème particulier des quotas et des licences d’importation

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Une division est à faire en matière de quotas, quantitative puis structurelle. Les quotas quantitatifs sont d’une part les quotas dits absolus pouvant être mondiaux ou alloués à un pays autorisé à importer une quantité définie et d’autre part les quotas dits «Tariff Rate» c’est à dire sans aucun plafond mais où les quantités importées dépassant une certaine limite sont frappées de taux plus élevés. Au niveau structurel coexistent les quotas fixés par les Douanes et ceux fixés par le ministère de l’Agriculture (mais implémenté par l’administration douanière).

L’exportateur de fromages, laitages, fruits, légumes, volailles, produits marins et boissons alcoolisées doit savoir que des exigences particulières existent, vu la technicité, je n’aborderai pas la question en détails.


Protectionnisme, vous dites protectionnisme ?

N’importe quel juriste européen hurlerait devant l’obligation de faire apparaître le pays d’origine d’un produit infra-communautaire. Il est donc «amusant» de voir les limites de la doctrine du libre-échange quand on est face à un rapport de force purement commercial. Tout produit importé aux USA doit comporter en anglais le nom de son pays de manufacture, production ou croissance. 

Hors de question de tourner la disposition en se contentant d’ajouter du poivre ou du sel sur le sol américain. L’altération du bien doit constituer une transformation substantielle du produit c’est-à-dire conférer un nom, caractère ou usage nouveau à la marchandise. Il faut noter toutefois que des exceptions existent, notamment en ce qui concerne les légumes, les fruits ou encore lorsque la marchandise doit être retransformée aux USA dans un but autre que de dissimuler sa provenance.

Dernière chose particulièrement importante, l’aspect propriété intellectuelle. Afin d’éviter de se retrouver dans une situation où on se retrouve empêché d’utiliser son invention ou sa marque, un enregistrement est sans doute utile plus qu’ailleurs. Les services douaniers protégeront les marques déposées enregistrées auprès de leur branche propriété intellectuelle ainsi que les propriétaires de brevets américains par une saisie ou un refus d’entrée des marchandises en infraction.

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Comment se protéger

En ce qui concerne les brevets, toute personne inventant ou découvrant un nouveau procédé, objet ou composition de matière peut prétendre à un brevet, étant entendu que les lois de la nature, les phénomènes physiques et les idées abstraites sont hors champ d’application. Les deux grands critères sont la nouveauté et la «non-obviousness» c’est à dire la non-évidence. 

Une invention ne peut donc être brevetée si elle était connue ou utilisée (rôle de l’usage) par d’autres aux USA (peut importe si c’était le cas en dehors), si elle était déjà brevetée ou décrite dans une publication écrite n’importe ou dans le monde plus d’un an avant la demande de brevet introduite aux USA ou encore si le candidat breveteur n’est pas lui-même l’auteur de la découverte. Après vingt ans, la découverte sera considérée comme étant du domaine public et pourra être utilisée par quiconque.

Pour les marques, on pourra protéger tout mot, nom, symbole ou outil utilisés dans le commerce qui permet de distinguer l’origine du produit et de le différencier des autres produits. Les droits sur une marque peuvent provenir du simple usage (et dès lors dureront aussi longtemps que l’usage lui-même)ou plus sûrement, notamment à cause des implications douanières, d’un dépôt auprès du bureau des brevets et marques (valable dix ans).


B. La présentation du produit

Une grande division de compétence existe entre les institutions s’occupant des aliments (pierre angulaire, la FDA) et celle réglementant les produits alcoolisés (Bureau des alcools, tabacs et armes à feu, BATF).


a) Les aliments

Toute la batterie de règles qui suit procède de buts à priori louables, informer le consommateur américain de la valeur nutritionnelle de son alimentation et indirectement inciter les fabricants à respecter certains équilibres. Il est, je pense, inutile d’être nutritionniste pour apprécier l’impact sur la population américaine ces dernières années. 

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Comme la plupart des aliments destinés à la vente doivent être accompagnés d’une analyse quasi pharmaceutique: taille d’une portion standard, calories par portion, matière grasse, cholestérol, sel, sucres, calcium, protéines, vitamines, etc., j’aborderai directement des exemptions à mon sens très importantes; la FDA «encourage» les importateurs à joindre aux documents douaniers d’entrée un addendum certifiant l’éligibilité à exemption, à bon entendeur,… Tout d’abord, il faut savoir que le bénéfice des exemptions n’est accordé que pour les produits ne revendiquant aucune propriété diététique, écrire par exemple sur un emballage de pizza «pauvre en graisse» est considéré comme attributif de qualité diététique. 

Différentes exemptions: 1° Les produits importés en gros devant encore faire l’objet de traitement, préparation ou devant encore être mis sous emballage avant la commercialisation au détail. 2° Les produits destinés à la vente sont seuls visés, dès lors pas les échantillons gratuits. 3° Les PME si le chiffre des ventes de produits alimentaires et autres aux USA est inférieur à 500.001 USD (l’art.101.9 pt.J, tome 21 du Code of Federal Regulations est à méditer avec un USD/BEF à 34,6). 4° Les fruits crus, légumes et poissons crus. 5° Les aliments destinés à être administrés sous la supervision d’un médecin(d’autres règles sont applicables). 6° Les aliments sans contenu nutritif significatif; sont visés l’eau minérale, le café, etc. 7° Les boissons contenant du malt (sans considération du degré d’alcool, ces boissons sont soumises aux règles spécifiques concernant les alcools).

Les colorants autorisés, la notion de premarket approval

Ils vont dépendre selon que l’on soit ou non en présence d’aliments standardisés. Les aliments standardisés sont ceux pour lesquel le secrétaire à la Santé (Secretary of Health and Human Services) a défini des critères d’identité et de qualité (environ 400 produits). Dans ce cas le principe est très simple, l’addition d’un colorant non compris dans la définition est interdite, à moins de renoncer à l’appellation du produit ou de préciser qu’il s’agit d’une imitation. Il existe une procédure coûteuse permettant de demander l’altération par colorant des aliments standardisés. 

Pour les produits non standards, toute une liste d’agents colorants exempts de certification existe, les agents non listés devront être soumis à la FDA et subir la procédure de l’approbation pré-commerciale.

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On se doute que seuls les grands groupes alimentaires et chimiques sont concernés. Il faut en effet introduire une pétition au FDA incluant des tests démontrant la sûreté et l’adéquation à l’usage de la substance.


b) Les produits spiritueux et bières

De la même manière que pour les aliments, toute une série de mentions sont à apposer, avec plus de contraintes pour les bières (puisque entre autres le degré d’alcool n’entre pas en compte). Selon le code fédéral, une indication identifiant la personne responsable de l’importation et son établissement aux USA devra figurer sur les spiritueux et bières importés. Le recours à un importateur américain spécialisé sera donc sans doute à envisager.

Une mention dans la droite ligne de notre «consommez avec modération» à la sauce américaine doit apparaître sur toute boisson contenant au moins 0,5% d’alcool/volume et destinée à la consommation humaine. 

Les spiritueux sont les alcools éthyliques, genièvres et les autres alcools distillés dans un but non industriel. Il existe en parallèle avec les aliments des standards d’identité. Toute une série de mentions spécifiques distinctes de celles concernant les breuvages maltés sont en vigueur. De plus le récipientlui-même est réglementé quant à sa contenance et ce curieusement en mesure métrique. Les récipients autres que les canettes devront contenir 50, 100, 200, 375, 750 millilitres, 1 litre ou 1,75 litres.

Les implications douanières de ces exigences sont cruciales, seuls seront autorisés à entrer sur le territoire les lots accompagnés d’une photocopie d’un certificat d’étiquetage jugé conforme, de plus pour certains alcools comme le cognac ou le rhum un certificat émanant des autorités du pays d’origine est obligatoire. 

Quand aux breuvages maltés (indépendamment de leur teneur en alcool), donc les bières, il faudra particulièrement se remémorer la structure fédérale réelle du pays, les règles fixées par le code fédéral en matière d’étiquetage ne seront applicables que si elles correspondent aux lois de l’Etat fédéré dans lequel le produit malté est commercialisé. Je n’ai évidemment pas pu m’informer sur les dispositions des 50 Etats. 

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En conclusion, on peut donc se dire qu’au niveau juridique l’exportation d’aliments et de produits spiritueux est une entreprise envisageable, les bières posant plus de problèmes. Le défi majeur de l’exportateur sera de faire connaître l’existence de sa production dans un environnement socio-culturel très différent du marché belgo-belge, 50 % du budget alimentation est utilisé hors du domicile (restaurants, fast-foods) et de plus on se retrouvera face à un public certes curieux mais extrêmement réactif à la publicité et donc peu fidèle.

(*) György Csizmadia est licencié en droit de l’Université de Liège (1996). Cet article (texte complet avec références et contacts: http://www.eurolibor.com/import.asp) n’exprime que les vues personnelles de l’auteur et ne peut être considéré comme ayant reçu un assentiment même tacite des firmes et institutions ayant fourni une aide logistique. 
Il ne s’agit que d’un survol, la matière de l’étiquetage couvrant à elle seule plusieurs milliers de pages. Il a été réalisé dans le cadre d’un stage auprès de la Chambre de commerce belgo-américaine à New York en avril 1996.

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Jan. 2005