L´EXPORTATION DES PRODUITS
ALIMENTAIRES ET ALCOOLISES AUX USA.
ARTICLE
PUBLIÉ LE 27/03/97 EN PAGE 16 DU JOURNAL
FINANCIER BELGE L´ECHO
UN ARTICLE DE GYORGY CSIZMADIA
MBA,
Instituto de Empresa, Espagne.
Comment
exporter des produits alimentaires et alcoolisés
aux USA?
Alimentaire
• L’art de s’en tirer au mieux face au protectionnisme
américain
Comment exporter des produits alimentaires
et alcoolisés aux USA? On trouvera
ci-dessous un résumé du rapport
réalisé, pour la Chambre de
commerce belgo-américaine à
New York, par György Csizmadia.
Le
retour du dollar ainsi que la forte croissance
de la consommation américaine pourraient
donner des idées d’exportation aux
producteurs européens en mal d’expansion.
Les
impératifs légaux américains
que j’aborderai en deux parties peuvent sembler
extrêmement dissuasifs. Ils doivent
toutefois être tempérés
par des dispositions qui s’avèrent
assez favorables aux PME ainsi que par une
efficacité de l’administration US que
l’on aimerait retrouver de ce côté
de l’Atlantique.
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Il
est cependant certain que ce professionnalisme
doit se retrouver chez l’exportateur notamment
en termes de surface financière.
Les
deux aspects envisagés, une partie
abordant les problèmes purement douaniers
suivie d’une partie plus axée vers
le marketing et traitant du packaging (de
l’étiquetage à la forme du contenant),
sont intimement connectés car dès
l’arrivée du produit sur le sol américain
les services douaniers vérifieront
que les conditions relatives à la présentation
sont réunies sous peine de refus d’entrée.
A. Les aspects douaniers
Dans
un but de contrôle, les biens ne pourront
être importés que par les villes
points d’entrée comme New York, Boston...
reconnues par les services douaniers.
Dans
les cinq jours ouvrables de l’arrivée,
toute une série de documents appelés
documents d’entrée devront être
présentés soit par les propriétaires
des biens, les acheteurs ou encore par une
agence en douane agréée. Ces
documents détailleront entre autres
choses les marchandises, leur quantités,origine,
etc. Il faudra en outre prouver qu’une garantie
est déposée pour couvrir d’éventuels
droits de douanes, taxes et pénalités
qui pourraient survenir.
Les
douanes vérifieront également
le respect des conditions relatives au packaging
instaurées dans un but d’information
du consommateur. A ce stade, dans un but de
salubrité publique, l’administration
américaine des produits alimentaires
et médicaments (Food and Drugs Administration,
FDA) pourra analyser un échantillon
du produit et aller jusqu’à saisir
certaines importations (produits avec sulfites,
miel...) reprises sur une liste noire.
Si
les choses sont en règle, les produits
pourront entrer dans le pays mais dans les
dix jours ouvrables de nouveaux documents
notamment à buts fiscaux devront être
déposés accompagnés d’un
payement des droits de douanes. Ceux-ci sont
calculés sur le prix de vente tel qu’estimé
par les fonctionnaires des Douanes (afin d’éviter
tout arbitraire une classification liant l’administration
existe).
Le
problème particulier des quotas et
des licences d’importation
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Une
division est à faire en matière
de quotas, quantitative puis structurelle.
Les quotas quantitatifs sont d’une part les
quotas dits absolus pouvant être mondiaux
ou alloués à un pays autorisé
à importer une quantité définie
et d’autre part les quotas dits «Tariff
Rate» c’est à dire sans aucun
plafond mais où les quantités
importées dépassant une certaine
limite sont frappées de taux plus élevés.
Au niveau structurel coexistent les quotas
fixés par les Douanes et ceux fixés
par le ministère de l’Agriculture (mais
implémenté par l’administration
douanière).
L’exportateur
de fromages, laitages, fruits, légumes,
volailles, produits marins et boissons alcoolisées
doit savoir que des exigences particulières
existent, vu la technicité, je n’aborderai
pas la question en détails.
Protectionnisme,
vous dites protectionnisme ?
N’importe
quel juriste européen hurlerait devant
l’obligation de faire apparaître le
pays d’origine d’un produit infra-communautaire.
Il est donc «amusant» de voir
les limites de la doctrine du libre-échange
quand on est face à un rapport de force
purement commercial. Tout produit importé
aux USA doit comporter en anglais le nom de
son pays de manufacture, production ou croissance.
Hors
de question de tourner la disposition en se
contentant d’ajouter du poivre ou du sel sur
le sol américain. L’altération
du bien doit constituer une transformation
substantielle du produit c’est-à-dire
conférer un nom, caractère ou
usage nouveau à la marchandise. Il
faut noter toutefois que des exceptions existent,
notamment en ce qui concerne les légumes,
les fruits ou encore lorsque la marchandise
doit être retransformée aux USA
dans un but autre que de dissimuler sa provenance.
Dernière
chose particulièrement importante,
l’aspect propriété intellectuelle.
Afin d’éviter de se retrouver dans
une situation où on se retrouve empêché
d’utiliser son invention ou sa marque, un
enregistrement est sans doute utile plus qu’ailleurs.
Les services douaniers protégeront
les marques déposées enregistrées
auprès de leur branche propriété
intellectuelle ainsi que les propriétaires
de brevets américains par une saisie
ou un refus d’entrée des marchandises
en infraction.
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Comment
se protéger
En
ce qui concerne les brevets, toute personne
inventant ou découvrant un nouveau
procédé, objet ou composition
de matière peut prétendre à
un brevet, étant entendu que les lois
de la nature, les phénomènes
physiques et les idées abstraites sont
hors champ d’application. Les deux grands
critères sont la nouveauté et
la «non-obviousness» c’est à
dire la non-évidence.
Une
invention ne peut donc être brevetée
si elle était connue ou utilisée
(rôle de l’usage) par d’autres aux USA
(peut importe si c’était le cas en
dehors), si elle était déjà
brevetée ou décrite dans une
publication écrite n’importe ou dans
le monde plus d’un an avant la demande de
brevet introduite aux USA ou encore si le
candidat breveteur n’est pas lui-même
l’auteur de la découverte. Après
vingt ans, la découverte sera considérée
comme étant du domaine public et pourra
être utilisée par quiconque.
Pour
les marques, on pourra protéger tout
mot, nom, symbole ou outil utilisés
dans le commerce qui permet de distinguer
l’origine du produit et de le différencier
des autres produits. Les droits sur une marque
peuvent provenir du simple usage (et dès
lors dureront aussi longtemps que l’usage
lui-même)ou plus sûrement, notamment
à cause des implications douanières,
d’un dépôt auprès du bureau
des brevets et marques (valable dix ans).
B.
La présentation du produit
Une
grande division de compétence existe
entre les institutions s’occupant des aliments
(pierre angulaire, la FDA) et celle réglementant
les produits alcoolisés (Bureau des
alcools, tabacs et armes à feu, BATF).
a)
Les aliments
Toute
la batterie de règles qui suit procède
de buts à priori louables, informer
le consommateur américain de la valeur
nutritionnelle de son alimentation et indirectement
inciter les fabricants à respecter
certains équilibres. Il est, je pense,
inutile d’être nutritionniste pour apprécier
l’impact sur la population américaine
ces dernières années.
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Comme
la plupart des aliments destinés à
la vente doivent être accompagnés
d’une analyse quasi pharmaceutique: taille
d’une portion standard, calories par portion,
matière grasse, cholestérol,
sel, sucres, calcium, protéines, vitamines,
etc., j’aborderai directement des exemptions
à mon sens très importantes;
la FDA «encourage» les importateurs
à joindre aux documents douaniers d’entrée
un addendum certifiant l’éligibilité
à exemption, à bon entendeur,…
Tout d’abord, il faut savoir que le bénéfice
des exemptions n’est accordé que pour
les produits ne revendiquant aucune propriété
diététique, écrire par
exemple sur un emballage de pizza «pauvre
en graisse» est considéré
comme attributif de qualité diététique.
Différentes
exemptions: 1° Les produits importés
en gros devant encore faire l’objet de traitement,
préparation ou devant encore être
mis sous emballage avant la commercialisation
au détail. 2° Les produits destinés
à la vente sont seuls visés,
dès lors pas les échantillons
gratuits. 3° Les PME si le chiffre des
ventes de produits alimentaires et autres
aux USA est inférieur à 500.001
USD (l’art.101.9 pt.J, tome 21 du Code of
Federal Regulations est à méditer
avec un USD/BEF à 34,6). 4° Les
fruits crus, légumes et poissons crus.
5° Les aliments destinés à
être administrés sous la supervision
d’un médecin(d’autres règles
sont applicables). 6° Les aliments sans
contenu nutritif significatif; sont visés
l’eau minérale, le café, etc.
7° Les boissons contenant du malt (sans
considération du degré d’alcool,
ces boissons sont soumises aux règles
spécifiques concernant les alcools).
Les
colorants autorisés, la notion de premarket
approval
Ils
vont dépendre selon que l’on soit ou
non en présence d’aliments standardisés.
Les aliments standardisés sont ceux
pour lesquel le secrétaire à
la Santé (Secretary of Health and Human
Services) a défini des critères
d’identité et de qualité (environ
400 produits). Dans ce cas le principe est
très simple, l’addition d’un colorant
non compris dans la définition est
interdite, à moins de renoncer à
l’appellation du produit ou de préciser
qu’il s’agit d’une imitation. Il existe une
procédure coûteuse permettant
de demander l’altération par colorant
des aliments standardisés.
Pour
les produits non standards, toute une liste
d’agents colorants exempts de certification
existe, les agents non listés devront
être soumis à la FDA et subir
la procédure de l’approbation pré-commerciale.
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On
se doute que seuls les grands groupes alimentaires
et chimiques sont concernés. Il faut
en effet introduire une pétition au
FDA incluant des tests démontrant la
sûreté et l’adéquation
à l’usage de la substance.
b)
Les produits spiritueux et bières
De
la même manière que pour les
aliments, toute une série de mentions
sont à apposer, avec plus de contraintes
pour les bières (puisque entre autres
le degré d’alcool n’entre pas en compte).
Selon le code fédéral, une indication
identifiant la personne responsable de l’importation
et son établissement aux USA devra
figurer sur les spiritueux et bières
importés. Le recours à un importateur
américain spécialisé
sera donc sans doute à envisager.
Une
mention dans la droite ligne de notre «consommez
avec modération» à la
sauce américaine doit apparaître
sur toute boisson contenant au moins 0,5%
d’alcool/volume et destinée à
la consommation humaine.
Les
spiritueux sont les alcools éthyliques,
genièvres et les autres alcools distillés
dans un but non industriel. Il existe en parallèle
avec les aliments des standards d’identité.
Toute une série de mentions spécifiques
distinctes de celles concernant les breuvages
maltés sont en vigueur. De plus le
récipientlui-même est réglementé
quant à sa contenance et ce curieusement
en mesure métrique. Les récipients
autres que les canettes devront contenir 50,
100, 200, 375, 750 millilitres, 1 litre ou
1,75 litres.
Les
implications douanières de ces exigences
sont cruciales, seuls seront autorisés
à entrer sur le territoire les lots
accompagnés d’une photocopie d’un certificat
d’étiquetage jugé conforme,
de plus pour certains alcools comme le cognac
ou le rhum un certificat émanant des
autorités du pays d’origine est obligatoire.
Quand
aux breuvages maltés (indépendamment
de leur teneur en alcool), donc les bières,
il faudra particulièrement se remémorer
la structure fédérale réelle
du pays, les règles fixées par
le code fédéral en matière
d’étiquetage ne seront applicables
que si elles correspondent aux lois de l’Etat
fédéré dans lequel le
produit malté est commercialisé.
Je n’ai évidemment pas pu m’informer
sur les dispositions des 50 Etats.
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En
conclusion, on peut donc se dire qu’au niveau
juridique l’exportation d’aliments et de produits
spiritueux est une entreprise envisageable,
les bières posant plus de problèmes.
Le défi majeur de l’exportateur sera
de faire connaître l’existence de sa
production dans un environnement socio-culturel
très différent du marché
belgo-belge, 50 % du budget alimentation est
utilisé hors du domicile (restaurants,
fast-foods) et de plus on se retrouvera face
à un public certes curieux mais extrêmement
réactif à la publicité
et donc peu fidèle.
(*)
György Csizmadia est licencié en droit
de l’Université de Liège (1996).
Cet article (texte complet avec références
et contacts: http://www.eurolibor.com/import.asp)
n’exprime que les vues personnelles de l’auteur
et ne peut être considéré
comme ayant reçu un assentiment même
tacite des firmes et institutions ayant fourni
une aide logistique.
Il
ne s’agit que d’un survol, la matière
de l’étiquetage couvrant à elle
seule plusieurs milliers de pages. Il a été
réalisé dans le cadre d’un stage
auprès de la Chambre de commerce belgo-américaine
à New York en avril 1996.
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